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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2022, a statué sur la recevabilité des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture dans le cadre d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Camélias a assigné les sociétés Leader Menton, Suand et Sarjel Immo en liquidation de l'astreinte pour des travaux de remise en état. Les sociétés ont déposé des conclusions et des pièces après l'ordonnance de clôture.

La cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions et les pièces déposées par les sociétés après l'ordonnance de clôture. Les sociétés ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture étaient recevables.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a déclaré les conclusions et les pièces déposées après l'ordonnance de clôture irrecevables. Elle a rappelé que selon l'article 783 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. La Cour a également souligné que les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture ne peuvent être déclarées irrecevables que si leur auteur a été préalablement informé de la date à laquelle celle-ci devait être rendue.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture sont irrecevables, sauf si l'auteur de ces conclusions n'a pas été informé de la date de l'ordonnance de clôture et en demande la révocation. Il rappelle également l'importance du respect des délais et des modalités de communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire.

Textes visés : Articles 748-1, 748-3, 783, devenu 802, et 930-1 du code de procédure civile ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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