La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2022, a statué sur la question de l'opposabilité des exceptions inhérentes à la dette d'une caution dans le cadre d'une action des créanciers contre elle.
Par une ordonnance de référé en date du 8 juin 1993, M. N a été condamné en tant que caution solidaire de la société JP Dara à payer une certaine somme à la société Finatrans. Suite à cette décision, la société a pratiqué une saisie-attribution sur les fonds de M. N.
M. N a contesté cette saisie-attribution devant un juge de l'exécution.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une caution, à l'encontre de laquelle une mesure d'exécution forcée a été pratiquée sur la base d'une décision la condamnant à exécuter son engagement, peut invoquer devant le juge de l'exécution l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision.
La Cour de cassation a rappelé que les dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ne font pas obstacle à ce qu'une caution puisse invoquer devant le juge de l'exécution l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision.
Portée : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait débouté M. N de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution. Elle a rappelé que le juge de l'exécution peut prendre en compte les faits postérieurs à la décision de justice et que la caution peut se prévaloir de toutes les exceptions inhérentes à la dette. Ainsi, si la créance à l'encontre du débiteur principal est éteinte pour une cause postérieure à la décision, la caution peut faire valoir cette extinction devant le juge de l'exécution. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel pour qu'elle statue à nouveau.
Textes visés : Article 2313 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ; article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire ; article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.