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La décision de la Cour de cassation du 7 novembre 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la déchéance partielle d'un pourvoi dirigé contre des arrêts de la cour d'appel de Caen. Elle concerne le contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale par un organisme de recouvrement et la recherche des infractions constitutives de travail illégal.

L'URSSAF de Basse-Normandie a effectué un contrôle des cotisations dues par la société French Education. Ce contrôle a révélé des infractions en matière de travail dissimulé, qui ont donné lieu à un procès-verbal transmis au ministère public. L'URSSAF a notifié à la société des lettres d'observations et une mise en demeure, puis a décerné une contrainte. La société a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

L'URSSAF de Basse-Normandie s'est pourvue en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Caen. La déchéance partielle du pourvoi a été relevée d'office après avis donné aux parties.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un organisme de recouvrement peut procéder à la recherche des infractions constitutives de travail illégal dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants, aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Caen. Elle considère que la recherche des infractions constitutives de travail illégal peut être effectuée par un organisme de recouvrement dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes.

Portée : La Cour de cassation précise que la recherche des infractions constitutives de travail illégal est soumise à une procédure spécifique pour le recouvrement des cotisations. Cependant, cela n'empêche pas un organisme de recouvrement de procéder à cette recherche dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes.

Textes visés : Article L. 8211-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; articles L. 243-7, R. 133-8 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

 : 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110, Bull. 2016, II, n° 190 (rejet).

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