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La décision de la Cour de cassation du 7 novembre 2019, n° 18-21.329, porte sur l'exclusivité de l'action en remboursement de prestations indues fondée sur l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.

Suite à un contrôle de la consommation pharmaceutique d'un assuré, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a constaté que celui-ci avait obtenu la délivrance de médicaments dans des proportions incompatibles avec un usage thérapeutique personnel et sur présentation d'ordonnances dupliquées. La caisse a donc notifié à l'assuré une mise en demeure de régler une somme au titre de prestations indûment versées. Par la suite, la caisse a engagé une action en remboursement du coût de ces médicaments sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

La caisse a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a partiellement accueilli sa demande et condamné l'assuré à verser une certaine somme au titre du préjudice subi. L'assuré a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en remboursement de prestations indues fondée sur l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale était exclusive.

La Cour de cassation a cassé le jugement rendu en dernier ressort par la juridiction de sécurité sociale. Elle a considéré que le litige portait sur le remboursement, par l'assuré, de prestations indues, ce qui relevait exclusivement des dispositions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, l'action engagée par la caisse était irrecevable.

Portée : Cette décision confirme que l'action en remboursement de prestations indues fondée sur l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale est exclusive. Ainsi, lorsque des prestations ont été indûment versées à un assuré, l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance maladie peut récupérer l'indu auprès de l'assuré, sauf dans les cas prévus par l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé.

Textes visés : Article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, applicable au litige.

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