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La décision de la Cour de cassation du 7 novembre 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans un autre État membre et dans un État tiers pour le calcul d'une pension de vieillesse.

M. X, ressortissant britannique ayant travaillé au Royaume-Uni, en France et à Monaco, a obtenu une pension de vieillesse de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est. Cependant, cette pension est calculée sur la base d'un taux minoré de 32,50% car les trimestres travaillés à Monaco ne sont pas pris en compte.

M. X a contesté le mode de calcul de sa pension et a saisi une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel a rejeté son recours, ce qui a conduit M. X à se pourvoir en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. X pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein en cumulant les périodes travaillées en France, au Royaume-Uni et à Monaco.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a rappelé que selon l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les autorités de sécurité sociale d'un premier État membre sont tenues de prendre en compte les périodes d'assurance accomplies dans un État tiers par un ressortissant d'un second État membre, si les autorités compétentes reconnaissent cette prise en compte en vertu d'une convention internationale bilatérale. Cependant, la convention franco-monégasque ne prévoit pas la totalisation des périodes d'assurance validées en France et à Monaco avec celles validées dans un État tiers.

Portée : La Cour de cassation a donc confirmé que M. X ne pouvait pas cumuler les périodes d'assurance acquises dans les trois États. Elle a souligné que, conformément au principe d'égalité de traitement, M. X pouvait revendiquer la totalisation des périodes d'assurance acquises au Royaume-Uni et en France, ainsi que la totalisation des périodes d'assurance validées en France et à Monaco. La pension la plus élevée des deux devait lui être attribuée. Ainsi, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en se basant sur l'absence de clause prévoyant la totalisation des périodes d'assurance dans la convention franco-monégasque.

Textes visés : Article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, publiée par le décret n° 54-682 du 11 juin 1954.

 : 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.851, Bull. 2017, II, n° 55 (cassation) ; CJCE, arrêt du 15 janvier 2002, Gottardo, C-55/00.

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