La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2022, a statué sur l'exclusion de garantie d'un contrat d'assurance en cas de pratique de sports à risques non encadrée par une fédération ou un club sportif agréé.
M. Z.K., assuré auprès de la société Generali vie, est décédé lors d'une plongée sous-marine profonde. Son épouse et d'autres ayants droit ont assigné l'assureur qui refusait sa garantie en se basant sur une clause excluant la couverture des sinistres résultant de la pratique de sports à risques non encadrée par une fédération ou un club sportif agréé.
La cour d'appel de Paris a débouté les demandeurs de leurs demandes. Ces derniers ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause d'exclusion de garantie était formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances.
La Cour de cassation a confirmé que la clause d'exclusion de garantie était formelle et limitée. Elle a considéré que la clause se référait à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l'assuré pouvait connaître exactement l'étendue de sa garantie. De plus, la cour a relevé que l'assuré avait parfaitement compris la signification du terme "encadrement".
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées, c'est-à-dire qu'elles doivent se référer à des faits précis et compréhensibles par l'assuré. En l'espèce, la cour a considéré que la clause excluant la pratique de sports à risques non encadrée par une fédération ou un club sportif agréé était valable et pouvait être opposée aux ayants droit de l'assuré décédé lors d'une plongée encadrée par un club sportif agréé.
Textes visés : Article L. 113-1 du code des assurances.