La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2022, a statué sur la question de savoir si un organisme de sécurité sociale était tenu de saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'avis allégée et de justifier auprès du professionnel de santé contrôlé l'enregistrement des critères et raisonnement sur lesquels est fondé le contrôle administratif de facturation.
Suite à un contrôle de l'application des règles de tarification et de facturation des actes professionnels, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a notifié à une infirmière libérale un indu pour une période donnée.
La professionnelle de santé a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a jugé le contrôle irrégulier et a rejeté la demande de remboursement de l'indu.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'organisme de sécurité sociale était tenu de saisir la CNIL d'une demande d'avis allégée et de justifier auprès du professionnel de santé contrôlé l'enregistrement des critères et raisonnement sur lesquels est fondé le contrôle administratif de facturation.
La Cour de cassation a rappelé que les agents intervenant dans la prise en charge des assurés, individuellement habilités par le directeur de l'organisme d'assurance maladie auquel ils appartiennent, ont accès aux systèmes de traitements de données à caractère personnel. Elle a également souligné qu'aucune disposition légale n'impose à l'organisme chargé du contrôle de saisir la CNIL d'une demande d'avis allégée ni de justifier auprès du professionnel de santé contrôlé l'enregistrement des critères et raisonnement sur lesquels est fondé le contrôle.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que dans le cadre d'un contrôle administratif de facturation auprès d'un professionnel de santé, il n'est pas nécessaire de saisir la CNIL d'une demande d'avis allégée ni de justifier auprès du professionnel de santé contrôlé l'enregistrement des critères et raisonnement sur lesquels est fondé le contrôle. Cette décision s'inscrit dans la finalité de lutte contre les fautes, abus et fraudes des professionnels de santé.
Textes visés : Articles L. 161-29, R. 161-31 et R. 161-32 du code de la sécurité sociale ; Articles 1er et 3 du décret n° 2015-389 du 3 avril 2015 ; Délibération de la CNIL n° 88-31 du 22 mars 1988.