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La décision de la Cour de cassation du 7 janvier 2021, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la nullité d'une lettre d'observations émise par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF.

Suite à un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF d'Ile-de-France a adressé à la société Serbatsol une lettre d'observations le 7 juillet 2015, suivie d'une seconde lettre minorant le redressement envisagé le 4 septembre 2015. Par la suite, une mise en demeure a été notifiée à la société.

La société a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond aux observations formulées par le cotisant constitue une nouvelle lettre d'observations.

La Cour de cassation a statué que la lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond aux observations formulées par le cotisant ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations. Par conséquent, l'arrêt de la cour d'appel qui avait prononcé la nullité de la lettre d'observations du 7 juillet 2015 et des actes subséquents a été cassé et annulé.

Portée : La Cour de cassation a précisé que la lettre d'observations du 4 septembre 2015 ne pouvait pas être considérée comme une nouvelle lettre d'observations soumise aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. La cour d'appel avait violé ce texte en annulant la lettre d'observations et les actes subséquents sur la base de cette lettre. Ainsi, la décision de la Cour de cassation clarifie la nature et le statut de la lettre d'observations de l'inspecteur du recouvrement dans le cadre d'une procédure de recouvrement de cotisations.

Textes visés : Article R 243-59 du code de la sécurité sociale.

 : 2e Civ., 18 septembre 2014, pourvoi n° 13-21.682, Bull. 2014, II, n° 187 (cassation).

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