La décision de la Cour de cassation du 7 février 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la prescription applicable à l'action en fixation des honoraires de l'avocat.
M. Michel X... et la société par actions simplifiée X... MF ont confié la défense de leurs intérêts à M. Z..., avocat au sein de la selarl Fuchs Cohana Reboul. Un désaccord est survenu concernant la rémunération de l'avocat, qui a alors demandé la fixation de ses honoraires au bâtonnier de son ordre par lettre du 8 juillet 2014.
L'affaire est portée devant la cour d'appel, qui déclare prescrite la demande de fixation des honoraires de l'avocat à l'encontre de la société X... MF. Cette décision est contestée devant la Cour de cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir quelle prescription s'applique à l'action en fixation des honoraires de l'avocat lorsque le client est une personne morale.
La Cour de cassation casse l'ordonnance de la cour d'appel. Elle considère que dès lors que le client de l'avocat est une personne morale, il n'a pas la qualité de consommateur. Par conséquent, l'action en fixation des honoraires de l'avocat ne peut être soumise à la prescription de deux ans prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation (devenu l'article L. 218-2).
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le régime de prescription applicable à l'action en fixation des honoraires de l'avocat. Lorsque le client est une personne morale, la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil s'applique, et non la prescription de deux ans prévue pour les consommateurs.
Textes visés : Article L. 137-2, devenu article L. 218-2, du code de la consommation ; article 2224 du code civil.
: 2e Civ., 26 mars 2015, pourvoi n° 14-15.013, Bull. 2015, II, n° 75 (cassation), et les arrêts cités.