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La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 avril 2022, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 17 septembre 2020. Cet arrêt concerne la prescription triennale en matière de restitution d'allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi indûment versées par le Pôle emploi.

M. C, l'allocataire, a perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi et d'aide au retour à l'emploi formation entre 2008 et 2011. Suite à un contrôle de gendarmerie, il a été poursuivi pénalement pour déclarations mensongères en vue d'obtenir un avantage indu. Par un jugement définitif du 3 juillet 2014, il a été relaxé de ces poursuites. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a ensuite, par décision administrative du 2 septembre 2013, supprimé rétroactivement son droit à l'allocation chômage.

Le Pôle emploi a assigné l'allocataire devant un tribunal de grande instance le 27 novembre 2014 afin d'obtenir la restitution des allocations chômage indûment versées.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de prescription applicable à l'action en remboursement des allocations indûment versées était de trois ans ou de dix ans, en cas de fraude ou de fausse déclaration.

La Cour de cassation a rappelé que l'article L. 5422-5 du code du travail prévoit que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, où le délai de prescription est de dix ans. La Cour a également souligné que le fait, pour un bénéficiaire des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, de ne pas déclarer à Pôle emploi l'exercice d'une activité professionnelle constitue une fraude. En l'espèce, la relaxe prononcée par un jugement définitif à l'égard de l'allocataire revêtait une autorité absolue quant à l'absence de fraude ou de fausse déclaration de sa part.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le délai de prescription applicable à l'action en remboursement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi indûment versées est de trois ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, où le délai est de dix ans. Elle souligne également que la relaxe prononcée par un jugement définitif à l'égard de l'allocataire a une autorité absolue quant à l'absence de fraude ou de fausse déclaration de sa part.

Textes visés : Article L. 5422-5 du code du travail.

 : 2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-17.773, Bull. 2015, II, n° 133 (rejet).

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