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La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 avril 2022, a rejeté le pourvoi formé par un médecin spécialiste en médecine générale qui demandait à être autorisé à exercer son activité en secteur à honoraires différents (secteur 2) en se prévalant d'un titre équivalent à celui d'ancien assistant des hôpitaux acquis dans un établissement de santé privé d'intérêt collectif.

Le médecin exerce une activité de médecin spécialiste en médecine générale. Lors de sa première installation en exercice libéral, il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à être autorisé à exercer son activité en secteur 2. La caisse lui a opposé un refus au motif que la durée de son activité en tant qu'assistant spécialiste en établissement de santé privé d'intérêt collectif était insuffisante pour établir une équivalence avec le titre d'ancien assistant des hôpitaux.

Le médecin a saisi une juridiction de sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le médecin pouvait être autorisé à pratiquer des honoraires différents en se prévalant d'un titre équivalent à celui d'ancien assistant des hôpitaux acquis dans un établissement de santé privé d'intérêt collectif.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du médecin. Elle a rappelé que selon la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes signée le 26 juillet 2011 et approuvée par arrêté ministériel du 22 septembre 2011, pour pouvoir prétendre être autorisé à pratiquer des honoraires différents, le médecin qui invoque un titre équivalent à celui d'ancien assistant des hôpitaux acquis dans un établissement de santé privé d'intérêt collectif doit justifier de deux années de fonctions effectives à temps plein en cette qualité.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que le médecin ne pouvait pas être autorisé à exercer en secteur à honoraires différents, car il n'avait pas justifié de deux années de fonctions effectives à temps plein en tant qu'assistant spécialiste des hôpitaux. Cette décision souligne l'importance de respecter les conditions prévues par la réglementation pour bénéficier de certains titres et avantages professionnels.

Textes visés : Article 35.1 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes signée le 26 juillet 2011 et approuvée par arrêté ministériel du 22 septembre 2011 ; articles R. 6152-511-1 et R. 6152-537 du code de la santé publique.

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