La décision de la Cour de cassation du 6 septembre 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de l'autorité de la chose jugée d'un jugement d'orientation en matière de saisie immobilière.
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) a consenti à M. X un prêt par acte notarié. Suite à des impayés, la banque a fait délivrer un commandement à fin de saisie immobilière. Une cour d'appel a confirmé le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée du bien et mentionnant le montant de la créance. Le bien a été adjugé et le projet de répartition du prix de vente homologué. Par la suite, la banque a fait convoquer M. X devant un tribunal d'instance à fin de tentative de conciliation en vue de la saisie de ses rémunérations pour obtenir le paiement du solde de sa créance.
M. X a contesté l'autorisation de saisie de ses rémunérations devant la cour d'appel. Celle-ci a rejeté sa demande, considérant que le jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière avait autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance de la banque.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière avait autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance du créancier poursuivant, même en l'absence de contestation formée devant le juge de l'exécution.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière, mentionnant le montant de la créance de la banque, avait autorité de la chose jugée et s'imposait au juge de la saisie des rémunérations, même en l'absence de contestation formée devant le juge de l'exécution sur l'existence ou le montant de la créance.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière, même s'il se borne à mentionner la créance du saisissant, a autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de cette créance. Ainsi, il s'impose au juge de la saisie des rémunérations, même en l'absence de contestation formée devant le juge de l'exécution. Cette décision renforce l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues en matière de saisie immobilière.
Textes visés : Article 1351 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 480 du code de procédure civile ; articles R. 311-5, R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution ; article 2242 du code civil.
: Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.833, Bull. 2017, IV, n° 109 (rejet). 2e Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-11.238, Bull. 2018, II, n° 42 (cassation partiellement sans renvoi).