Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 septembre 2018, numéro 17-19.657, porte sur la recevabilité des conclusions d'appel et la prescription quinquennale en matière d'associations.
L'Association le secours de Boissy-Saint-Léger (l'association) a adopté de nouveaux statuts et une nouvelle composition de son bureau lors d'une réunion le 30 décembre 2007. Par la suite, une assemblée générale extraordinaire a approuvé la dissolution du conseil d'administration et la rédaction de nouveaux statuts, suivie de l'élection d'un nouveau conseil d'administration. L'association a ensuite intenté une action en nullité des décisions prises le 5 mai 2011. Les défendeurs ont fait appel du jugement favorable à l'association.
Les défendeurs ont soulevé plusieurs moyens en appel, notamment la prescription quinquennale et l'absence de qualité de membres de l'association.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de nullité des décisions prises le 30 décembre 2007 était atteinte par la prescription quinquennale.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé l'arrêt d'appel en considérant que la demande de nullité des décisions et statuts adoptés le 30 décembre 2007 était atteinte par la prescription quinquennale. La Cour a rappelé que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, les décisions et statuts de 2007 avaient été déclarés en préfecture le 6 novembre 2008, ce qui rendait leur connaissance effective au plus tard à cette date.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'application de la prescription quinquennale en matière d'associations. Elle souligne l'importance de faire connaître les changements survenus dans l'administration d'une association dans les trois mois suivant leur survenance, ainsi que toutes les modifications apportées à ses statuts. Les modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils ont été déclarés.
Textes visés : Article 954 du code de procédure civile.
: 2e Civ., 26 juin 2014, pourvoi n° 13-20.393, Bull. 2014, II, n° 150 (cassation), et l'arrêt cité.