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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 mai 2021, n° 20-14.551, porte sur la qualification d'un fauteuil roulant électrique en tant que véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.

Mme F, une personne en situation de handicap moteur, se déplace à l'extérieur en fauteuil roulant électrique. Le 11 février 2015, elle est victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Areas dommages. Cette dernière refuse de l'indemniser au motif qu'elle aurait commis une faute exclusive de son droit à indemnisation.

Mme F assigne l'assureur en indemnisation de ses blessures subies lors de l'accident. Lors du pourvoi formé contre l'arrêt limitant son droit à indemnisation, Mme F demande le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette demande est rejetée par un arrêt du 1er octobre 2020 de la Cour de cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un fauteuil roulant électrique peut être qualifié de véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.

La Cour de cassation rappelle les dispositions des articles 1er, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, interprétées à la lumière des objectifs assignés aux États par les articles 1, 3 et 4 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007. Selon ces dispositions, la loi du 5 juillet 1985 s'applique aux victimes d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, à l'exception des chemins de fer et des tramways. Les victimes, à l'exception des conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages subis sans que leur propre faute puisse leur être opposée, sauf en cas de faute inexcusable exclusive de l'accident commise par la victime. En revanche, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur limite ou exclut son droit à indemnisation.

La Cour de cassation affirme que le fauteuil roulant électrique, en tant que dispositif médical destiné au déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la qualification d'un fauteuil roulant électrique en tant que véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. Elle confirme que les personnes en situation de handicap utilisant un fauteuil roulant électrique ne peuvent être considérées comme des conducteurs de véhicules terrestres à moteur et bénéficient donc de la protection particulière prévue par la loi en matière d'indemnisation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.

Textes visés : Articles 1, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tels qu'interprétés à la lumière des objectifs assignés aux Etats par les articles 1, 3 et 4 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007.

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