La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mai 2021, a rappelé la définition du contrat aléatoire en droit français et a précisé les conséquences légales en cas d'absence d'aléa au moment de l'adhésion à un contrat d'assurance.
M. H a souscrit un contrat de location avec option d'achat pour l'acquisition d'un véhicule le 20 septembre 2012. Il a également adhéré à un contrat d'assurance auprès de la société Swisslife assurance et patrimoine le 25 mai 2013, qui garantissait notamment l'incapacité totale de travail. M. H a ensuite assigné le vendeur et l'assureur en paiement des mensualités du crédit qu'il avait réglées pendant sa période d'arrêt de travail.
La cour d'appel de Nancy a condamné l'assureur à payer à M. H une somme d'argent. L'assureur a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, en l'absence d'aléa au moment de l'adhésion à un contrat d'assurance, la garantie afférente à un risque déjà réalisé pouvait être retenue.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Elle a rappelé que le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets dépendent d'un événement incertain. En l'absence d'aléa au moment de l'adhésion concernant l'un des risques couverts par le contrat d'assurance, la garantie correspondante ne peut être retenue. La cour d'appel, en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'arrêt de travail avait débuté avant la date de l'adhésion, a violé cette règle.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle la définition du contrat aléatoire en droit français et précise les conséquences légales en cas d'absence d'aléa au moment de l'adhésion à un contrat d'assurance. Il souligne que si un risque est déjà réalisé au moment de l'adhésion, la garantie correspondante ne peut être retenue. La décision de la Cour de cassation vise à assurer la sécurité juridique des contrats d'assurance en rappelant l'importance de l'aléa dans ce type de contrat.
Textes visés : Article 1964 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
: 1re Civ., 20 juin 2000, pourvoi n° 97-22.681, Bull. 2000, I, n° 189 (rejet), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 4 novembre 2003, pourvoi n° 01-14.942, Bull. 2003, I, n° 220 (cassation).