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La décision de la Cour de cassation du 6 mai 2021, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la réparation du préjudice économique et de l'incidence professionnelle.

M. I a été victime d'un accident de train le 3 juillet 2009. Suite à cet accident, il a été placé sous le régime de la tutelle. M. I et Mme R, agissant en leur nom personnel et en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

M. I a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 4 avril 2019, qui fixait sa créance et l'indemnisation lui restant due. Il a également formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, qui rejetait sa demande en rectification d'erreur matérielle.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail était indemnisable au titre de l'incidence professionnelle.

La Cour de cassation a cassé les décisions de la cour d'appel. Elle a jugé que la cour d'appel n'avait pas correctement évalué le préjudice de M. I en ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuels et futurs, ainsi que l'incidence professionnelle. La cour d'appel n'avait pas pris en compte les nouvelles pièces produites par la victime, telles que l'avis d'imposition de l'année 2009 et le bulletin de salaire de juillet 2009. De plus, la cour d'appel n'avait pas recherché si la victime ne subissait pas un préjudice lié à la perte de son identité sociale due à son exclusion définitive du monde du travail.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle. La cour d'appel de renvoi devra donc réévaluer les montants des indemnités accordées à M. I pour les pertes de gains professionnels actuels et futurs, ainsi que pour l'incidence professionnelle, en prenant en compte les nouvelles pièces produites par la victime.

 : 2e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18-17.560, Bull. 2019, (Rejet).

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