La décision de la Cour de cassation du 6 juin 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la portée de la constitution d'avocat et le défaut de communication de pièces dans une procédure d'appel.
M. F... a fait appel d'un jugement du tribunal d'instance qui a condamné M. W... à lui payer une certaine somme en principal et qui a accordé des délais de paiement à M. W...
Lors de l'appel, M. F... a remis des pièces (pièces 29 à 32) dans le dossier de l'appelant, mais celles-ci ne figuraient pas sur le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures, qui ne comprenait que les pièces numérotées de 1 à 28. L'arrêt attaqué a écarté ces pièces des débats et a confirmé le jugement.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le fait que des pièces produites par l'appelant ne figurent pas sur le bordereau récapitulatif de communication de pièces permet de les écarter des débats.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux. Elle considère que l'appelant n'est pas tenu de communiquer ses pièces à l'intimé qui n'a pas constitué avocat. De plus, le fait que des pièces produites ne figurent pas sur le bordereau récapitulatif ne permet pas au juge de les écarter des débats.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que lorsqu'une partie non comparante ne constitue pas d'avocat, elle n'est pas tenue de communiquer ses pièces à l'autre partie. De plus, le juge ne peut pas écarter des débats les pièces produites par une partie au motif qu'elles ne figurent pas sur le bordereau récapitulatif de communication de pièces.
Textes visés : Articles 15, 16 et 954 du code de procédure civile.
: Sur l'impossibilité pour une partie non comparante de se prévaloir d'un défaut de communication de pièces, à rapprocher : 2e Civ., 9 juin 2005, pourvoi n° 03-15.767, Bull. 2005, II, n° 151 (cassation), et l'arrêt cité.