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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 janvier 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Grenoble concernant la contribution des fabricants et distributeurs de dispositifs médicaux.

Suite à un contrôle de l'URSSAF de Rhône-Alpes, une société a reçu une lettre d'observations et une mise en demeure concernant sa contribution aux charges définies par les articles L. 245-5-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

La société a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la contribution devait inclure les ventes réalisées à l'étranger.

La Cour de cassation a rappelé que la contribution des entreprises est assise sur les charges définies par les articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale. Selon ces articles, lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler ces charges, la répartition s'effectue forfaitairement en appliquant le rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits concernés et celui de l'ensemble des produits fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise. La Cour a précisé que le chiffre d'affaires pris en compte pour ce calcul doit être celui réalisé en France.

Portée : La Cour de cassation a donc cassé la décision de la cour d'appel de Grenoble qui avait retenu une évaluation forfaitaire basée sur le rapport entre les ventes en France et l'ensemble des ventes réalisées en France et à l'étranger. Selon la Cour de cassation, le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la contribution doit être limité à celui réalisé en France.

Textes visés : Articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale.

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