Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 janvier 2022, sous le numéro 20-11.097, porte sur la fixation des taux de cotisations pour les établissements nouvellement créés en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Suite à une inspection administrative, la caisse a notifié à la société un taux collectif des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles pour son établissement situé à Corbie, à effet au 1er février 2016. La société a contesté cette décision devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
La Cour nationale a rejeté les demandes de la société, qui a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'établissement de la société devait être assujetti à une tarification distincte de celle du siège social, et si le taux collectif de cotisation lui était applicable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société. Elle a confirmé que pour l'application de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, constitue un établissement distinct, susceptible d'être assujetti à une tarification particulière, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d'autres activités. La Cour a considéré que la société n'avait pas produit d'éléments de preuve justifiant que l'activité de l'établissement en question n'était pas distincte de celle du siège social.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que pour être considéré comme un établissement distinct, il faut qu'une entité présente une implantation géographique distincte et une activité propre. La Cour rappelle également que la charge de la preuve incombe à la partie qui conteste l'assujettissement à une tarification distincte. De plus, la Cour précise que la date de création d'un établissement dissimulé se situe au jour où son existence est révélée.
Textes visés : Article D. 242-6-17, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.