La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 avril 2023, a statué sur le caractère recognitif de l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale en matière de prestations familiales pour un enfant mineur étranger résidant en France.
Mme V, de nationalité russe, a sollicité l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour son fils. La caisse d'allocations familiales a refusé cette demande au motif que les titres et documents présentés ne permettaient pas l'ouverture du droit aux prestations familiales. Mme V a alors saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté Mme V de ses demandes. Elle a retenu que l'allocataire ne justifiait pas que les enfants dont elle avait la charge se trouvaient dans l'une des situations définies par l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. Mme V a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale revêtait un caractère recognitif permettant l'ouverture du droit aux prestations familiales pour un enfant mineur étranger résidant en France.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que selon l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, bénéficient des prestations familiales sous réserve de justifier de l'une des situations énumérées limitativement par cet article. L'article D. 512-2, 5°, du même code précise que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers est justifiée par la production d'une attestation délivrée par l'autorité préfectorale. La Cour de cassation a considéré que cette attestation revêt un caractère recognitif, ce qui signifie que le droit aux prestations familiales est ouvert le mois suivant la date d'effet du titre de séjour mentionné au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale en application de l'article D. 512-2, 5°, du code de la sécurité sociale revêt un caractère recognitif. Ainsi, le droit aux prestations familiales est ouvert dès le mois suivant la date d'effet du titre de séjour mentionné au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Textes visés : Articles D. 512-2, 5°, et R. 552-2 du code de la sécurité sociale ; article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
: 2e Civ., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-17.238, Bull. 2013, II, n° 101 (rejet).