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La décision de la Cour de cassation du 5 septembre 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur l'exception de nullité de la signification d'une décision de justice utilisée comme fondement d'une procédure de saisie immobilière.

M. O... avait contracté plusieurs prêts auprès de la Banque française commerciale de Guyane, qui avait ensuite cédé ses créances au Fonds commun de titrisation Hugo créances I. Ce dernier a fait délivrer à M. O... un commandement de payer valant saisie immobilière. Lors de l'audience d'orientation, le juge de l'exécution a rejeté les contestations de M. O... et ordonné la vente forcée des biens immobiliers saisis.

M. O... a soulevé une exception de nullité des actes de signification des décisions de justice utilisées comme fondement de la procédure de saisie immobilière. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré cette exception irrecevable, au motif que M. O... avait soulevé préalablement deux fins de non-recevoir, à savoir la prescription de la créance et le défaut de qualité du créancier poursuivant.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'exception de nullité de l'acte de signification d'une décision de justice, invoquée pour contester le caractère exécutoire de cette décision dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, constituait une exception de procédure ou une défense au fond.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a considéré que l'exception de nullité invoquée par M. O... ne constituait pas une exception de procédure, mais une défense au fond qui pouvait être proposée en tout état de cause.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie la nature de l'exception de nullité de l'acte de signification d'une décision de justice dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière. Elle établit que cette exception constitue une défense au fond, pouvant être soulevée à tout moment de la procédure, et non une simple exception de procédure.

Textes visés : Articles 71 et 72 du code de procédure civile ; article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution.

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