Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 5 novembre 2020, porte sur la recevabilité de l'intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) dans une instance opposant un assureur à son assuré.
M. S..., souscripteur d'une police d'assurance automobile auprès de la société AGF Iard, a été impliqué dans un accident de la circulation avec un tiers blessé. Suite à cet accident, l'assureur a assigné M. S... en annulation du contrat d'assurance et en remboursement des indemnités versées à la victime.
Le FGAO est intervenu volontairement à l'instance devant la juridiction de renvoi.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'intervention volontaire du FGAO est recevable dans une instance opposant un assureur à son assuré.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que l'article L. 421-5 du code des assurances permet au FGAO d'intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Cependant, l'intervention volontaire du FGAO est subordonnée à l'existence d'une instance opposant la victime d'un accident ou ses ayants droit, d'une part, et le responsable ou son assureur, d'autre part. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que le litige opposait seulement l'assureur à son assuré, M. S..., et non pas la victime ou ses ayants droit. Par conséquent, l'intervention du FGAO est irrecevable.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'intervention volontaire du FGAO est soumise à la condition que l'instance oppose la victime d'un accident ou ses ayants droit au responsable ou à son assureur. Si cette condition n'est pas remplie, l'intervention du FGAO est irrecevable.
Textes visés : Article L. 421-5 du code des assurances.
: Crim., 10 février 1993, pourvoi n° 92-81.391, Bull. crim. 1993, n° 69 (rejet).