La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 novembre 2020, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Paris concernant un recours subrogatoire exercé par une société d'assurance.
Lors du tournage d'un film, M. et Mme F... ont été heurtés par un véhicule appartenant à M. X... et prêté à la société Ex nihilo. La société GMF, assureur du véhicule, a indemnisé les victimes et a exercé un recours subrogatoire contre la société Ex nihilo.
La cour d'appel de Paris a déclaré la société Ex nihilo responsable de l'accident et l'a condamnée, ainsi que la société Circles group, à payer à la GMF la somme de 198 083,15 euros au titre du recours subrogatoire. La société Ex nihilo et la société Circles group ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le recours subrogatoire de la société d'assurance était régi par l'article L. 211-1 du code des assurances ou par l'article L. 121-12 du même code.
La Cour de cassation a rappelé que les victimes d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur ne peuvent être indemnisées que sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle a également précisé que l'assureur ne peut exercer un recours subrogatoire que sur le fondement de l'article L. 211-1 du code des assurances, à l'exclusion du droit commun.
La Cour de cassation a constaté que la cour d'appel avait déclaré la société Ex nihilo responsable sur le fondement de sa faute, et non en tant que gardienne du véhicule impliqué dans l'accident. Elle a donc jugé que le recours subrogatoire de la société GMF contre la société Ex nihilo devait être régi par l'article L. 211-1 du code des assurances.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les assureurs ne peuvent exercer un recours subrogatoire que sur le fondement de l'article L. 211-1 du code des assurances dans le cas d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur. Cette décision clarifie le régime applicable aux recours subrogatoires des assureurs dans ce contexte.
Textes visés : Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; articles L. 121-12, alinéa 1, et L. 211-1, alinéas 2 et 3, du code des assurances ; articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil.
: 2e Civ., 12 septembre 2013, pourvoi n° 12-24.409, Bull. 2013, II, n° 169 (cassation).