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La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 mars 2020, a rejeté le pourvoi formé contre une décision de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré irrecevables des demandes d'indemnisation formulées par des ayants droit d'une victime de l'amiante au motif qu'elles étaient prescrites.

Suite au décès de W... K... des suites d'une pathologie liée à son exposition à l'amiante, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a notifié à ses ayants droit diverses offres d'indemnisation au titre de leurs préjudices personnels et de l'action successorale. Ces offres ont été acceptées sans réserve. Par la suite, deux autres ayants droit ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation de leur préjudice moral et d'accompagnement.

Le FIVA a rejeté cette demande au motif qu'elle était prescrite. Les ayants droit ont alors formé un recours contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'offre d'indemnisation du FIVA, qui avait interrompu le délai de prescription de dix ans pour les ayants droit ayant accepté l'offre, bénéficiait également aux autres ayants droit sollicitant l'indemnisation de leur préjudice.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en retenant que l'effet interruptif du délai de prescription de dix ans attaché à l'offre d'indemnisation du FIVA ne bénéficie qu'au créancier concerné par cette reconnaissance. En l'espèce, les ayants droit qui n'avaient pas été parties aux demandes d'indemnisation ayant abouti à l'offre du FIVA et qui n'avaient pas été reconnus comme créanciers par le FIVA, ne pouvaient pas se prévaloir de cette interruption de prescription.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la reconnaissance du droit du créancier par le débiteur ne bénéficie qu'au créancier concerné et n'a pas d'effet interruptif sur la prescription pour les autres créanciers. Ainsi, les ayants droit qui n'ont pas été parties aux demandes d'indemnisation initiales et qui n'ont pas été reconnus comme créanciers par le FIVA ne peuvent pas se prévaloir de l'interruption de prescription résultant de ces demandes.

Textes visés : Article 2240 du code civil.

 : Sur l'application des règles de precription du droit commun, à rapprocher : 2e Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-14.1297, Bull. 2019, (rejet).

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