Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 mars 2020, porte sur la question de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil en matière d'homicide et de blessures involontaires, plus précisément sur la durée de l'incapacité de travail personnel.
Le 21 août 2013, M. E... a été agressé à son domicile par un inconnu. Le 7 février 2014, le tribunal correctionnel a déclaré l'auteur des faits coupable de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure à huit jours. Par jugement du 28 juillet 2016, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à verser une certaine somme en réparation du préjudice corporel de M. E..., qui avait été arrêté à nouveau en raison d'un syndrome post-traumatique sévère.
M. E... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins de réparation de son préjudice.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'autorité de la chose jugée au pénal s'étendait à la durée de l'incapacité de travail personnel subie par la victime.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de M. E... La Cour a estimé que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement déclarant l'auteur des faits coupable d'une ITT inférieure à huit jours ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit jugé que ces faits avaient entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à l'ITT retenue par le juge répressif. La cour d'appel aurait dû rechercher si l'incapacité totale de travail personnel subie par M. E... était égale ou supérieure à un mois, conformément à l'article 706-3 du code de procédure pénale.
Portée : Cet arrêt rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'étend qu'à ce qui a été nécessairement décidé par le juge répressif quant à l'existence du fait, sa qualification et l'innocence ou la culpabilité de l'auteur. Il précise également que la durée de l'incapacité de travail personnel peut être différente de l'ITT retenue par le juge répressif, et qu'il revient au juge civil de vérifier si cette incapacité est égale ou supérieure à un mois pour l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
Textes visés : Article 1355 du code civil articles 4 et 706-3 du code de procédure pénale.
: Crim., 10 juin 1986, pourvoi n° 85-95.765, Bull. crim. 1986, n° 198 (cassation) 2e Civ., 17 avril 2008, pourvoi n° 06-20.992, Bull. 2008, II, n° 89 (cassation) Crim., 1er juin 2016, pourvoi n° 15-80.721, Bull. crim. 2016, n° 168 (cassation).