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La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 mars 2020, a rejeté le pourvoi formé par un policier qui demandait réparation de ses préjudices consécutifs à des blessures subies lors de la poursuite d'un conducteur de scooter. La question posée à la Cour était de savoir si les blessures subies par le policier étaient directement causées par le refus d'obtempérer du conducteur du scooter.

Le policier avait poursuivi un conducteur de scooter qui avait refusé d'obtempérer à un feu rouge fixe. Au cours de la tentative d'interpellation, le policier a chuté et s'est blessé.

Le policier a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir réparation de ses préjudices. Sa demande a été rejetée en appel.

La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si les blessures subies par le policier étaient directement causées par le refus d'obtempérer du conducteur du scooter, et donc si elles résultaient de faits présentant le caractère matériel d'une infraction.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi du policier. Elle a considéré que les blessures subies par le policier étaient la conséquence de sa chute purement accidentelle et qu'il n'existait pas de lien de causalité direct et certain entre ces blessures et le refus d'obtempérer du conducteur du scooter.

Portée : La Cour de cassation a estimé que les blessures subies par le policier ne résultaient pas de faits présentant le caractère matériel d'une infraction. Ainsi, elle a confirmé l'absence de lien de causalité entre le refus d'obtempérer du conducteur du scooter et les blessures subies par le policier.

Textes visés : Article 706-3 du code de procédure pénale.

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