top of page

La décision de la Cour de cassation du 5 mars 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la recevabilité de la tierce opposition à une décision du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires d'avocats.

La société Crédit du Nord et la société Caisse d'épargne Ile-de-France ont consenti des prêts à diverses sociétés de promotion immobilière pour financer l'achat de biens immobiliers. Suite à l'annulation des contrats de vente, les notaires instrumentaires ont été condamnés à indemniser les sociétés de promotion immobilière. L'avocat des sociétés de promotion immobilière a fait pratiquer des saisies-attributions entre les mains des notaires pour le paiement des honoraires. Par jugement, un tribunal a déclaré inopposables les reconnaissances de dettes émises par les sociétés de promotion immobilière au profit de l'avocat. Entre-temps, le bâtonnier a fixé le montant des honoraires dus à l'avocat. La société Crédit du Nord et les notaires ont formé une tierce opposition à cette décision du bâtonnier.

Le bâtonnier a déclaré irrecevables les tierces oppositions. La société Crédit du Nord et les notaires ont formé un recours contre cette décision. La cour d'appel a déclaré recevable la tierce opposition formée par la société Crédit du Nord. Le pourvoi est formé contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la tierce opposition est recevable contre la décision du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires d'avocats.

La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance de la cour d'appel. Elle déclare irrecevable la tierce opposition formée par la société Crédit du Nord contre la décision du bâtonnier.

Portée : La Cour de cassation se fonde sur les articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui réservent l'action en contestation d'honoraires d'avocats à ces derniers et à leurs clients, ainsi que sur l'article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui prévoit que les relations entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel. Elle conclut que la voie de la tierce opposition n'est pas ouverte contre la décision du bâtonnier saisi d'une contestation d'honoraires. Ainsi, la tierce opposition ne peut pas être utilisée pour faire rétracter ou réformer la décision du bâtonnier en matière d'honoraires d'avocats.

Textes visés : Article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 articles 582 et 583 du code de procédure civile.

Commentaires

Comparte lo que piensasSé el primero en escribir un comentario.
bottom of page