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La décision de la Cour de cassation du 5 juillet 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la contestation d'une offre d'indemnisation faite par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). La question soulevée concerne le respect des exigences de motivation de la déclaration de contestation de l'offre du fonds.

M. X a demandé une indemnisation au FIVA en raison de sa pathologie liée à l'amiante. Après examen de son dossier, le FIVA a fait une offre d'indemnisation à M. X, qui l'a jugée insuffisante et a contesté cette offre par une déclaration. Une offre complémentaire a également été contestée. Le FIVA a demandé l'irrecevabilité des recours de M. X.

M. X a formé un recours devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Celle-ci a déclaré les recours irrecevables au motif que la déclaration de contestation n'avait pas été complétée dans le délai d'un mois et que l'exposé des motifs de contestation avait été adressé tardivement.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le respect des exigences de motivation de la déclaration de contestation de l'offre du FIVA est apprécié souverainement par les juges saisis du recours.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que le respect des exigences de motivation prévues par l'article 27, alinéa 3, du décret du 23 octobre 2001 est apprécié souverainement par les juges saisis du recours. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déclaration de contestation n'avait pas été complétée dans le délai d'un mois et que l'exposé des motifs de contestation avait été adressé tardivement. Par conséquent, les recours de M. X sont déclarés irrecevables.

Portée : Cette décision confirme que les juges ont une appréciation souveraine quant au respect des exigences de motivation de la déclaration de contestation de l'offre du FIVA. Il est donc essentiel de respecter ces exigences pour que les recours soient recevables.

Textes visés : Article 27, alinéa 3, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.

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