La décision de la Cour de cassation du 5 juillet 2018, rendue par la 2e chambre civile, porte sur une affaire d'assurance de groupe et concerne la question de la production de documents couverts par le secret médical.
Mme X et Lucien A ont souscrit un prêt auprès de la société Socram banque et adhéré au contrat d'assurance de groupe proposé par la société Parnasse Maif pour garantir le remboursement du prêt. Suite au décès de Lucien A, Mme X a demandé à l'assureur de prendre en charge les mensualités du prêt. L'assureur a refusé en invoquant une clause excluant la garantie en cas de maladie antérieure à l'adhésion. Mme X a assigné l'assureur en garantie.
La cour d'appel a condamné l'assureur à garantie, mais celui-ci a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assureur pouvait produire des documents couverts par le secret médical pour prouver l'antériorité de la maladie par rapport à l'adhésion au contrat d'assurance.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a estimé que l'assureur ne pouvait produire des documents couverts par le secret médical sans l'accord des personnes légalement autorisées à y accéder, à savoir le patient assuré lui-même, ses ayants droits, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Il appartient au juge, en cas de difficulté, d'apprécier si l'opposition des personnes autorisées à accéder à ces documents vise à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve, et d'en tirer toutes les conséquences quant à l'exécution du contrat d'assurance.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'assureur ne peut produire des documents couverts par le secret médical sans l'accord des personnes autorisées à y accéder. Elle souligne également que le juge doit apprécier si l'opposition des personnes autorisées à accéder à ces documents vise à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve, et en tirer les conséquences quant à l'exécution du contrat d'assurance.
Textes visés : Articles L. 1110-4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, et R. 4127-4 du code de la santé publique.