La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juillet 2018, a censuré une cour d'appel qui avait validé une clause d'exclusion de garantie d'une police d'assurance automobile, au motif que cette clause dépassait le champ d'application prévu par la loi.
Mme Y a été blessée lors d'une séance d'entraînement de moto sur un circuit fermé, suite à une collision avec M. X. Mme Y a assigné M. X en réparation de ses préjudices et ce dernier a appelé en garantie son assureur, la société Generali IARD. L'assureur a refusé sa garantie en se prévalant d'une clause d'exclusion de garantie prévue dans la police d'assurance.
La cour d'appel a condamné M. X et l'assureur à payer à Mme Y une somme au titre des frais divers restés à sa charge, ainsi qu'une somme au titre du préjudice d'agrément. M. X a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause d'exclusion de garantie prévue dans la police d'assurance était valable.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que la clause d'exclusion de garantie dépassait le champ d'application prévu par la loi, car elle ne se limitait pas aux exclusions visées par l'article R. 211-11, 4°, du code des assurances. Selon cet article, seules les exclusions de garantie liées aux dommages survenus lors d'épreuves, courses, compétitions ou essais, soumis à l'autorisation préalable des pouvoirs publics, sont valables.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les contrats d'assurance automobile doivent obligatoirement couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule. Les clauses d'exclusion de garantie doivent être limitativement prévues par la loi et ne peuvent pas dépasser le champ d'application prévu par celle-ci. Ainsi, une clause d'exclusion de garantie qui va au-delà des exclusions prévues par la loi est considérée comme illicite.
Textes visés : Articles L. 211-1 et R. 211-11, 4°, du code des assurances.
: 1re Civ., 14 novembre 2001, pourvoi n° 98-21.694, Bull. 2001, I, n° 274 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.