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La décision de la Cour de cassation du 5 décembre 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la portée de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et son impact sur une saisie pénale ultérieure.

Plusieurs actionnaires ont cédé leurs actions à une société, qui a refusé de payer le solde du prix. Les cédants ont alors assigné la société devant un tribunal de commerce, qui a annulé la vente pour dol. Par la suite, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la société. Pendant cette procédure, la société a procédé à une saisie immobilière sur les biens d'un des cédants. Parallèlement, une saisie pénale a été ordonnée par un juge d'instruction.

La cédante a contesté la saisie immobilière en arguant de l'absence de créance de la société due à la saisie pénale ordonnée par le juge d'instruction. La cour d'appel a rejeté sa contestation, ce qui a conduit à un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une saisie pénale ordonnée après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde pouvait faire obstacle à la vente sur surenchère d'un bien immobilier saisi.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a affirmé que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'empêche pas l'ordonnance d'une saisie pénale d'une créance et ne limite pas les effets de cette saisie. Elle a également précisé que le juge de l'exécution ne peut pas apprécier la validité de la saisie pénale au regard des règles de la procédure de sauvegarde.

Portée : La décision de la Cour de cassation établit que la saisie pénale peut être ordonnée même après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Elle souligne également que le juge de l'exécution ne peut pas remettre en cause la validité de la saisie pénale au regard des règles de la procédure de sauvegarde. Ainsi, la saisie pénale peut produire ses effets jusqu'à ce que le juge qui l'a ordonnée en autorise la mainlevée.

Textes visés : Articles 706-144 et 706-153 du code de procédure pénale ; article L. 622-21, II, du code de commerce ; articles 706-143 et 706-144 du code de procédure pénale.

 : 2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-24.321, Bull. 2016, II, n° 57 (rejet) ; Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-17.868, Bull. 2017, IV, n° 152 (rejet). 2e Civ., 12 mars 1997, pourvoi n° 95-11.807, Bulletin 1997, II, n° 71 (rejet), et l'arrêt cité.

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