La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 octobre 2018, a statué sur la recevabilité d'un recours formé contre une ordonnance du juge aux affaires familiales statuant en matière de tutelles des mineurs, concernant la rémunération d'un administrateur judiciaire désigné en qualité d'administrateur ad hoc.
Olivier Y... est décédé alors qu'il était divorcé de Mme A... et avait deux enfants. Par testament, il a légué une partie de sa succession à sa sœur, Mme Z.... Par un codicille, il a confié à sa sœur la gestion du patrimoine revenant à ses enfants. Par une ordonnance, le juge aux affaires familiales a désigné Mme X... en qualité de mandataire ad hoc avec la mission de procéder à la délivrance du legs fait par Olivier Y... à sa sœur. Le juge a également précisé que les frais de l'administrateur ad hoc seraient pris en charge par les mineurs. Par une autre ordonnance, le juge a fixé le montant des honoraires dus à Mme X... et a dit que ce montant serait prélevé sur les fonds des mineurs.
Mme X... a interjeté appel de cette décision.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le recours formé contre l'ordonnance du juge aux affaires familiales, fixant la rémunération de l'administrateur ad hoc, est recevable.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les ordonnances du juge aux affaires familiales statuant en matière de tutelles des mineurs peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel, y compris lorsqu'il est statué sur la rémunération d'un administrateur ad hoc. Ainsi, la procédure prévue par les articles 714 à 718 du code de procédure civile ne s'applique pas en l'espèce. La cour d'appel a donc statué à bon droit sur la rémunération de Mme X... et a apprécié souverainement son montant.
Portée : Cet arrêt confirme que les ordonnances du juge aux affaires familiales statuant en matière de tutelles des mineurs peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel, même lorsqu'il s'agit de statuer sur la rémunération d'un administrateur ad hoc. Il précise également que la procédure prévue par les articles 714 à 718 du code de procédure civile ne s'applique pas dans ce cas.
Textes visés : Article 1239 du code de procédure civile.