Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 4 novembre 2021, porte sur la question de l'éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers en cas de dettes fiscales.
M. et Mme X ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin d'effacer leurs dettes, principalement fiscales. Ces dettes étaient dues à la suite d'un contrôle fiscal réalisé après une procédure pénale pour des infractions en matière de stupéfiants et d'achats/ventes de véhicules avec l'argent issu de ce trafic.
M. et Mme X ont interjeté appel du jugement ayant statué sur leur recours. Une cour d'appel a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il avait retenu la mauvaise foi de M. X. La cour d'appel a constaté la bonne foi de ce dernier et a confirmé que M. et Mme X étaient inéligibles à la procédure de surendettement des particuliers.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dettes fiscales, notamment l'impôt sur le revenu, pouvaient être considérées comme des dettes professionnelles ou personnelles dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que l'impôt sur le revenu, qui frappe le revenu net global d'un foyer fiscal, quelle que soit l'origine des sommes qui le composent, n'est pas une dette professionnelle, mais une dette personnelle. La cour d'appel a donc violé les dispositions légales en considérant les dettes fiscales comme des dettes professionnelles.
Portée : La cassation de l'arrêt implique le réexamen par la cour d'appel de renvoi de l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation pour l'éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers. La Cour de cassation rappelle ainsi que les dettes fiscales, telles que l'impôt sur le revenu, doivent être considérées comme des dettes personnelles et non professionnelles dans le cadre de cette procédure.
Textes visés : Article L. 711-1 du code de la consommation ; articles 1 A, 6 et 156 du code général des impôts.