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La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2021, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Rennes concernant une ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer des biens.

Par une ordonnance du 18 avril 2018, un juge de l'exécution a ordonné à la société Écoflex de procéder à la délivrance et la livraison immédiate de modules de salles de bains et autres équipements sanitaires. L'ordonnance a été signifiée à la société Écoflex le 20 avril 2018 et exécutée le jour même.

La société Écoflex a assigné les sociétés requérantes devant un juge de l'exécution, aux fins de rétractation de l'ordonnance et de conservation des biens enlevés sans les installer. Par une ordonnance du 25 avril 2018, le juge de l'exécution a débouté la société Écoflex de ses demandes.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer pouvait faire l'objet d'un référé-rétractation.

La Cour de cassation a rappelé que l'ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer, une fois revêtue de la formule exécutoire, ne peut pas faire l'objet d'un référé-rétractation. Elle a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait ordonné la rétractation de l'ordonnance et rejeté la requête de la société Écoflex.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer, une fois revêtue de la formule exécutoire, ne peut pas être rétractée. Cette décision vise à assurer la sécurité juridique et la stabilité des décisions rendues en matière d'exécution forcée.

Textes visés : Articles R. 222-13 à R. 222-15 du code des procédures civiles d'exécution.

 : En matière d'injonction de payer, à rapprocher : 2e Civ., 29 novembre 1995, pourvoi n° 93-15.249, Bull. 1995, II, n° 292 (irrecevabilité) ; 2e Civ., 2 juillet 2009, pourvoi n° 08-15.620, Bull. 2009, II, n° 182 (cassation partielle sans renvoi).

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