La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mars 2021, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Pau. La question soulevée était de savoir si une transaction conclue en 2007 entre une victime d'accident et l'assureur faisait obstacle à une nouvelle évaluation des besoins de la victime en tierce personne.
Mme T. a été victime d'un accident de la circulation en 1979. Les préjudices de la victime ont été indemnisés par plusieurs protocoles transactionnels successifs, dont celui signé en 2007 qui prévoyait l'indemnisation de son besoin d'assistance par une tierce personne.
Mme T., invoquant une aggravation de son état de santé et son projet de changement de lieu de vie, a assigné l'assureur pour solliciter l'indemnisation de ses préjudices non inclus dans la transaction de 2007.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la transaction de 2007 faisait obstacle à une nouvelle évaluation des besoins de la victime en tierce personne.
La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Pau. Elle a jugé que la cour d'appel avait méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction de 2007 en procédant à une nouvelle évaluation des besoins de la victime, sans tenir compte des besoins déjà définitivement évalués et indemnisés par cette transaction.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la réparation du dommage est définitivement fixée à la date de la transaction, qui fait obstacle à une nouvelle action en justice ayant le même objet. Ainsi, une transaction conclue entre les parties empêche une nouvelle évaluation des besoins de la victime en tierce personne, sauf en cas de modifications de sa situation.
Textes visés : Articles 1103 et 2052 du code civil.
: 2e Civ., 12 octobre 2000, pourvoi n° 98-20.160, Bull. 2000, II, n° 141 (cassation), et les arrêts cités.