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La décision de la Cour de cassation du 4 juillet 2019, n° 18-13.853, porte sur le régime d'indemnisation autonome des victimes d'infractions prévu par l'article 706-3 du code de procédure pénale.

M. Z... U..., né le [...], a subi des lésions cérébrales irréversibles à la suite de complications durant son accouchement. Ses parents ont engagé une procédure devant le tribunal administratif de Paris, qui a retenu la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et statué sur leurs demandes d'indemnisation. La cour administrative d'appel de Paris s'est ensuite prononcée sur l'appel de l'AP-HP.

M. Z... U..., ses parents et d'autres membres de sa famille ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) afin d'obtenir une expertise médicale de M. Z... U... et le versement d'indemnités provisionnelles.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandes d'indemnisation présentées devant la CIVI sont irrecevables lorsque les postes de préjudices ont déjà été intégralement réparés par les juridictions administratives.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 706-3 du code de procédure pénale en rejetant les demandes d'indemnisation devant la CIVI au motif que les postes de préjudices avaient déjà été réparés par les juridictions administratives.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le régime d'indemnisation autonome prévu par l'article 706-3 du code de procédure pénale permet à la CIVI de fixer le montant de l'indemnité allouée en fonction des éléments de la cause, sans être tenue par la décision de la juridiction précédemment saisie. Ainsi, les demandes d'indemnisation devant la CIVI ne peuvent être déclarées irrecevables au seul motif que les postes de préjudices ont déjà été réparés par d'autres juridictions.

Textes visés : Article 706-3 du code de procédure pénale.

 : Sur le régime d'indemnisation autonome institué par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, à rapprocher : 2e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.169, Bull. 2017, II, n° 233 (cassation partielle sans renvoi) ; 2e Civ., 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-22.453, Bull. 2018, II (cassation), et les arrêts cités.

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