La décision de la Cour de cassation du 4 février 2021, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure et son impact sur la capacité à ester en justice.
La société L'Araignée de la roche, propriétaire d'une parcelle sur la commune de Saint-Firmin, a obtenu l'annulation d'un arrêté lui refusant le permis de construire un hangar sur ce terrain. Elle a ensuite assigné la commune de Saint-Firmin devant un tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de la vente de cette parcelle. Le tribunal a rejeté ses demandes par un jugement du 5 février 2018. La société L'Araignée de la roche a formé un appel de ce jugement au nom de la "SCI L'Araignée sous la Roche".
Par une ordonnance du 28 mai 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la déclaration d'appel et irrecevables les conclusions déposées par la "SCI L'Araignée sous la Roche". La société L'Araignée de la roche a contesté cette ordonnance devant la cour d'appel.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure affecte la capacité à ester en justice de cette partie.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 1er octobre 2019. Elle a jugé que l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure ne remet pas en cause la capacité à ester en justice de cette partie. Il s'agit simplement d'un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité à ester en justice de cette partie. La capacité à ester en justice est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation. Cette erreur ne constitue qu'un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que si un grief est justifié.
Textes visés : Articles 114 et 117 du code de procédure civile.
: 2e Civ., 12 juin 2003, pourvoi n° 01-13.922, Bull. 2003, II, n° 182 (rejet).