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La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 avril 2019, a statué sur la question de la notification d'une décision de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle à l'employeur.

M. A..., salarié de la société Groupe Bigard, a déclaré une tendinite de l'épaule droite comme maladie professionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire a notifié à M. A... un refus de prise en charge de cette affection, en attendant l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par la suite, la caisse a décidé de prendre en charge la maladie déclarée après avis du comité régional.

L'employeur a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale, demandant que la nouvelle décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision initiale de refus de prise en charge, qui n'a pas été notifiée à l'employeur, pouvait être opposée à ce dernier pour contester la décision ultérieure de prise en charge de la maladie.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a rappelé que selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la décision motivée de la caisse doit être notifiée à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. La décision est également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Ainsi, la décision revêt un caractère définitif dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief.

Portée : En l'espèce, la décision initiale de refus de prise en charge n'ayant pas été notifiée à l'employeur, ce dernier ne peut se prévaloir du caractère définitif de cette décision pour contester la décision ultérieure de prise en charge de la maladie. La Cour de cassation confirme ainsi que la notification de la décision est essentielle pour lui donner un caractère définitif à l'égard de chaque destinataire.

Textes visés : Article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

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