Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 4 avril 2019, porte sur la question de l'assujettissement des bons de souscription d'actions à cotisations de sécurité sociale.
Une convention dénommée contrat d'investissement a été conclue le 17 décembre 2004 entre la société Groupe U... M... (la SGLB), ses dirigeants et la Société de Détention d'actions du groupe U... M... (la SDAGLB). Cette convention prévoyait notamment l'émission de bons de souscription d'actions (BSA) au profit des dirigeants de la SGLB, sous certaines conditions.
Suite à un contrôle de la SGLB, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations le montant de la plus-value réalisée lors de la cession des BSA par les dirigeants. La SGLB a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les BSA constituaient un avantage soumis à cotisations de sécurité sociale.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en retenant que les BSA constituaient un avantage soumis à cotisations de sécurité sociale. Elle a considéré que dès lors que les BSA étaient proposés aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et acquis par ceux-ci à des conditions préférentielles, ils entraient dans l'assiette des cotisations sociales.
Portée : Cette décision confirme que les BSA sont considérés comme un avantage soumis à cotisations de sécurité sociale dès lors qu'ils sont proposés aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et acquis à des conditions préférentielles. Elle précise également que le fait générateur des cotisations sociales afférentes à cet avantage est la mise à disposition effective des BSA au salarié bénéficiaire.
Textes visés : Articles L. 242-1, alinéa 1, L. 244-3 et R. 243-6, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, du code de la sécurité sociale ; article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.