La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2019, a précisé les conditions de recevabilité d'une demande de mainlevée ou de suspension d'une saisie des rémunérations.
Mme Z a demandé la saisie des rémunérations de M. X. Un acte de saisie a été établi le 2 février 2016. Le 8 février 2016, M. X a contesté la saisie devant le juge d'un tribunal d'instance.
Le tribunal d'instance a déclaré la requête de M. X irrecevable au motif qu'il n'avait pas formé de contestation pendant la procédure de saisie.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge du tribunal d'instance pouvait être saisi, même après l'acte de saisie, d'une demande de mainlevée ou de suspension de celle-ci.
La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d'instance. Elle a considéré que le juge du tribunal d'instance, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, pouvait être saisi, même après l'acte de saisie, d'une demande de mainlevée ou de suspension de celle-ci.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie les conditions de recevabilité d'une demande de mainlevée ou de suspension d'une saisie des rémunérations. Elle affirme que le juge du tribunal d'instance peut être saisi à tout moment de la procédure de saisie, y compris après l'acte de saisie, pour statuer sur une telle demande.
Textes visés : Article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire ; article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ; article R. 3252-19 du code du travail.