La décision de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation du 31 janvier 2019, n° 17-27.815, porte sur la convocation des parties à l'audience dans une procédure sans représentation obligatoire.
M. X a interjeté appel d'un jugement rendu par une juridiction de sécurité sociale qui l'a débouté de ses demandes relatives au paiement d'arrérages d'une pension de réversion de sa mère.
M. X reproche à l'arrêt attaqué de le déclarer non fondé en son appel et de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale. Il soutient que la cour d'appel a violé les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale, 937 et 643 du code de procédure civile en considérant qu'il avait été régulièrement convoqué pour l'audience.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, qui prévoient un délai de comparution augmenté pour les parties qui demeurent à l'étranger, sont applicables à une procédure d'appel en matière de sécurité sociale.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, applicable à l'affaire, prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. Ce texte ne fixant pas de délai de comparution pour l'appelant, les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, qui ont pour objet d'augmenter un tel délai, ne lui sont pas applicables.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que dans une procédure sans représentation obligatoire, lorsque l'article 937 du code de procédure civile est applicable, le demandeur est seulement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, sans qu'un délai de comparution soit fixé pour l'appelant. Par conséquent, les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, qui prévoient un délai de comparution augmenté pour les parties résidant à l'étranger, ne s'appliquent pas.
Textes visés : Article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 ; article 643 du code de procédure civile.
: Sur l'inapplication de l'article 643 du code de procédure civile aux procédures pour lesquelles le délai de comparution n'est pas fixé par les textes, à rapprocher : 2e Civ., 9 novembre 2006, pourvoi n° 06-10.714, Bull. 2006, II, n° 311 (rejet) ; 2e Civ., 18 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.807, Bull. 2012, II, n° 177 (irrecevabilité et rejet).