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La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 septembre 2021, a rappelé le droit d'accès aux données de santé d'une victime dans le cadre d'une expertise médicale, en application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.

M. G a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD. M. G et ses proches ont assigné l'assureur ainsi que d'autres parties devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance, afin d'obtenir une expertise médicale, une provision et la communication des notes techniques de l'expert amiable désigné par l'assureur.

La cour d'appel de Versailles a débouté M. G de sa demande de communication des notes techniques établies par le médecin conseil de l'assureur, au motif que sa demande n'était pas suffisamment précise et qu'il ne démontrait pas son intérêt légitime à obtenir ces documents.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. G avait le droit d'accéder aux données de santé le concernant figurant dans les notes techniques établies par le médecin conseil de l'assureur.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que selon l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, il appartient au médecin conseil de l'assureur de communiquer à la victime les informations relatives à sa santé recueillies au cours de l'expertise, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé. De plus, il revient à l'assureur de s'assurer que le médecin conseil a bien communiqué ces informations à la victime.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le droit d'accès aux données de santé d'une victime dans le cadre d'une expertise médicale. Elle rappelle que la victime a le droit d'obtenir ces informations, qui sont essentielles pour évaluer son préjudice corporel. L'assureur a donc l'obligation de s'assurer que le médecin conseil a bien communiqué ces informations à la victime.

Textes visés : Article L. 1111-7 du code de la santé publique ; article 145 du code de procédure civile.

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