La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mars 2023, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Paris concernant le remboursement d'une indemnité versée par un assureur.
En février 2004, les plans d'eau appartenant à M. et Mme [O] ont subi une pollution dont le groupement agricole d'exploitation en commun de la Gouhourie (GAEC), assuré auprès de la société Allianz IARD, a été déclaré responsable. La société LMG et M. et Mme [O] ont assigné le GAEC et son assureur afin d'obtenir leur indemnisation. Après plusieurs procédures, la cour d'appel a condamné les tiers lésés à restituer à l'assureur la portion de l'indemnité qui excédait le plafond de garantie.
Après un premier arrêt de la cour d'appel statuant sur l'indemnisation de certains préjudices, l'instance s'est poursuivie sur l'indemnisation des pertes d'exploitation subies par la société LMG. L'arrêt rendu sur ces préjudices a été cassé.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les tiers lésés devaient restituer à l'assureur la portion de l'indemnité qui excédait le plafond de garantie.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en affirmant que celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une indemnité à laquelle il a droit ne bénéficie pas d'un paiement indu. Ainsi, la condamnation des tiers lésés à restituer à l'assureur la portion de l'indemnité qui excédait le plafond de garantie était erronée.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le bénéficiaire d'une indemnité versée par un assureur ne peut pas être tenu de restituer cette indemnité, sa dette étant acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas. Ainsi, dans le cas présent, les tiers lésés n'étaient pas tenus de restituer à l'assureur la portion de l'indemnité qui excédait le plafond de garantie.
Textes visés : Article 1376, devenu 1302-1 du code civil.
: 3e Civ., 29 février 2012, pourvoi n° 10-15.128, Bull. 2012, III, n° 33 (cassation partielle).