La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2022, a précisé que la dette d'un débiteur admis à une procédure de surendettement peut être éteinte par l'effet de la compensation, lorsque celle-ci est invoquée par le créancier, sans aggraver l'insolvabilité du débiteur ni constituer un paiement ou un acte volontaire de disposition de son patrimoine.
M. R a été condamné par un jugement du 29 mai 2013 à payer une somme à la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin, créance ensuite cédée à la société Intrum Debt Finance AG. Par la suite, M. R a obtenu la condamnation de cette société à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. M. R a été déclaré recevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
La société a formé un recours contre un commandement aux fins de saisie-vente délivré à l'initiative de M. R. La cour d'appel a débouté la société de son recours. La société a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la dette d'un débiteur admis à une procédure de surendettement peut être éteinte par l'effet de la compensation, lorsque celle-ci est invoquée par le créancier.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a précisé que l'article L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation ne fait pas obstacle à ce que la dette d'un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l'effet de la compensation, lorsqu'elle est invoquée par le créancier. Elle a souligné que cette opération n'aggrave pas l'insolvabilité du débiteur et ne constitue ni un paiement, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que la dette d'un débiteur admis à une procédure de surendettement peut être éteinte par la compensation, lorsque celle-ci est invoquée par le créancier. Ainsi, la compensation ne constitue pas un paiement ni un acte volontaire de disposition de patrimoine, et n'aggrave pas l'insolvabilité du débiteur.
Textes visés : Article L. 722-5 du code de la consommation.