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La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2022, a rappelé que l'exécution forcée des condamnations résultant d'un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l'arrêt et du jugement, conformément à l'article 503 du code de procédure civile.

M. et Mme X ont été condamnés par un jugement du tribunal de grande instance du 18 novembre 2013, confirmé en appel par un arrêt du 17 septembre 2015, à payer diverses sommes au cabinet D. Nardi et à la société Cabinet Lafage au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Suite à ces condamnations, un commandement de payer à fin de saisie-vente a été signifié à M. et Mme X le 8 février 2016, suivi d'une saisie-attribution pratiquée sur des comptes de M. X le 18 février 2016.

M. et Mme X ont saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la saisie-attribution et du commandement le 10 mars 2016.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'exécution forcée des condamnations résultant d'un jugement confirmé en appel était subordonnée à la signification de l'arrêt et du jugement.

La Cour de cassation a rappelé que selon l'article 503, alinéa 1, du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Elle a également précisé que l'exécution forcée des condamnations résultant d'un jugement confirmé en appel est subordonnée à la signification de l'arrêt et du jugement.

Portée : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait validé le commandement de payer et le procès-verbal de saisie-attribution, au motif que le jugement initial n'avait pas été signifié aux débiteurs saisis, contrairement à l'arrêt confirmatif. Ainsi, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile en considérant que l'arrêt confirmatif pouvait être exécuté en l'absence de signification du jugement initial. La Cour de cassation a donc renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'elle statue à nouveau.

Textes visés : Article 503 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 26 juin 2014, pourvoi n° 13-16.899, Bull. 2014, II, n° 154 (cassation).

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