Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 30 janvier 2020, porte sur la régularité d'une déclaration d'appel et la critique des chefs de jugement.
M. C... a relevé appel d'un jugement du tribunal de commerce par deux déclarations en date des 15 et 18 décembre 2017. Le jugement avait déclaré M. C... responsable de l'insuffisance d'actif d'une société en liquidation judiciaire et l'avait condamné à payer une somme à la liquidatrice judiciaire de la société, ainsi qu'à une interdiction de diriger pour une durée de 15 ans.
M. C... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 mai 2018.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les déclarations d'appel de M. C... étaient régulières et si elles permettaient de critiquer les chefs de jugement.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en retenant que les déclarations d'appel de M. C... ne mentionnaient pas les chefs de jugement critiqués et n'avaient pas été rectifiées par une nouvelle déclaration d'appel. Par conséquent, l'effet dévolutif de l'appel n'opérait pas et la cour d'appel n'était pas saisie d'une demande. La Cour de cassation a également souligné que cette mention ne pouvait pas être régularisée par des conclusions au fond énonçant les chefs critiqués du jugement.
Portée : Cet arrêt rappelle l'importance de mentionner de manière précise les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel. Il précise que cette mention ne peut pas être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis. Ainsi, la déclaration d'appel doit être claire et précise quant aux chefs de jugement critiqués afin de permettre l'effet dévolutif de l'appel.
Textes visés : Articles 562, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, 901 4° et 910-4 du code de procédure civile ; article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
: Avis de la Cour de cassation, 20 décembre 2017, n° 17-70.034, n° 17-70.035 et 17-70.036, Bull. 2017, Avis, n° 12.