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La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 mars 2022, a statué sur la recevabilité d'un appel en cas de non-acquittement du droit de timbre dû par les parties à l'instance d'appel.

Mme T a acquis un véhicule d'occasion de M. W. Suite à une délivrance non conforme, elle a obtenu devant un tribunal de grande instance la résolution de la vente et des dommages-intérêts. M. W a interjeté appel de ce jugement.

Mme T a soulevé le moyen selon lequel l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, faute de quoi l'appel serait irrecevable. M. W n'ayant pas justifié de cet acquittement, Mme T n'a pas poursuivi sa demande d'expertise judiciaire devant le conseiller de la mise en état.

La cour d'appel doit-elle relever d'office l'irrecevabilité de l'appel en cas de non-acquittement du droit de timbre dû par les parties ?

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a constaté que l'appelant ne s'était pas acquitté du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts avant que la cour d'appel ne statue. La cour d'appel, en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de l'appel tirée de ce défaut d'acquittement, a violé les articles 963 du code de procédure civile et 1635 P bis du code général des impôts.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les parties n'ont pas qualité pour soulever l'irrecevabilité de l'appel en cas de non-acquittement du droit de timbre. Il revient au magistrat ou à la formation compétente de relever d'office cette irrecevabilité. Ainsi, la cour d'appel doit vérifier que les parties se sont acquittées du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts avant de statuer sur l'appel.

Textes visés : Article 963 du code de procédure civile ; article 1635 P bis du code général des impôts.

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