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La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 mars 2022, a statué sur la question de la caducité de la déclaration d'appel en cas de mention erronée sur la qualification d'un jugement.

La SAS D&P PME IV gestion, en tant que liquidateur amiable de la société Développement & partenariat PME et de la société D&P PME IV, a interjeté appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état ayant rejeté une exception de nullité de l'assignation qu'elle avait faite délivrer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et à deux personnes. Un conseiller de la mise en état a rejeté la demande des intimés tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Les intimés ont déféré cette décision à la cour d'appel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai d'appel court lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que le délai d'appel ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de cette décision n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte. La cour d'appel n'ayant pas recherché si un acte de notification mentionnant la voie de recours prévue par l'article 84 du code de procédure civile avait été effectué, elle n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée : Cet arrêt rappelle que le délai d'appel ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de cette décision n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte. Il souligne également l'importance pour la cour d'appel de vérifier si un acte de notification mentionnant la voie de recours prévue par la loi a été effectué avant de déclarer la caducité de la déclaration d'appel.

Textes visés : Articles 83 et 84, alinéa 2, du code de procédure civile ; articles 536 et 680 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 3 juin 1999, pourvoi n° 97-15.511, Bull. 1999, I, n° 108 (cassation).

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