La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 2021, a statué sur la question de l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques.
La société Johnson et Johnson santé beauté France a fait l'objet d'un contrôle portant sur la contribution sur le chiffre d'affaires des médicaments remboursables ou agréés à l'usage des collectivités, pour les exercices 2010 à 2013.
La société a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le redressement qui lui a été notifié. La cour d'appel a maintenu le redressement et a débouté la société de ses demandes.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'exploitation de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités devait donner lieu à contribution, que ces spécialités soient remboursées ou non.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées dans l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. Ainsi, le chiffre d'affaires réalisé au titre d'une spécialité pharmaceutique par une entreprise assujettie à la contribution est inclus dans son assiette, peu importe si cette spécialité est effectivement prise en charge par l'assurance maladie ou par une collectivité publique.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques est déterminée par les dispositions claires de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale. Ainsi, le critère déterminant pour l'inclusion d'une spécialité pharmaceutique dans l'assiette de la contribution est son inscription sur les listes prévues par la loi, indépendamment de sa prise en charge par l'assurance maladie ou par une collectivité publique.
Textes visés : Articles L. 245-6, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 et L. 162-17 du code de la sécurité sociale ; article L. 5123-2 du code de la santé publique.
: 2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-26.568, Bull. 2014, II, n° 222 (cassation).