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La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 février 2022, a statué sur la procédure applicable en matière d'appel prud'homal sans représentation obligatoire.

Mme B. a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes la déboutant de ses demandes contre la société Mondelez France. Lors de l'audience d'appel, seule la société intimée a comparu.

Par arrêt du 7 août 2019, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et a fixé un calendrier de procédure pour la communication des conclusions et pièces. Mme B., régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience du 10 décembre 2019.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel était saisie des écritures déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas à l'audience de renvoi.

La Cour de cassation a affirmé que la cour d'appel demeure saisie des écritures déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas à l'audience de renvoi. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme B., représentée par un conseil, avait déposé des conclusions en vue de l'audience, mais n'avait pas comparu à l'audience de renvoi. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé le jugement, conformément à la demande de la société intimée.

Portée : Cet arrêt rappelle que, en matière de procédure orale, la cour d'appel reste saisie des écritures déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas à l'audience de renvoi. Ainsi, si l'appelant ne comparaît pas sans motif légitime, seul l'intimé peut demander un jugement sur le fond.

Textes visés : Article 468 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 07-44.389, Bull. 2009, II, n° 97 (cassation) ; 2e Civ., 6 décembre 2012, pourvoi n° 10-24.721, Bull. 2012, II, n° 201 (cassation) ; 2e Civ., 19 novembre 2015, pourvoi n° 14-11.350, Bull. 2015, II, n° 253 (cassation).

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